Organiser une assemblée générale d’obligataires
L’assemblée générale est l’organe de décision de la masse. Convocation, ordre du jour, quorum, majorité des deux tiers, procès-verbal : le déroulé pratique d’une assemblée, et les cas où une consultation écrite suffit.
Pourquoi convoquer une assemblée ?
L’assemblée générale des obligataires est l’organe de décision de la masse. Elle délibère sur toutes les mesures ayant pour objet d’assurer la défense des porteurs et l’exécution du contrat d’emprunt, ainsi que sur toute proposition tendant à la modification de ce contrat (art. L. 228-65 du Code de commerce).
Dans la vie ordinaire d’une émission, elle n’a pas à se réunir : le représentant exerce seul les actes de gestion courants. Une assemblée devient nécessaire lorsqu’une décision excède ses pouvoirs, notamment :
- toute modification de l’objet ou de la forme de la société débitrice, ou des modalités des titres ;
- une proposition de compromis ou de transaction sur des droits litigieux ;
- une fusion ou une scission de la société débitrice ;
- l’émission de nouvelles obligations bénéficiant d’une sûreté prioritaire ;
- le remplacement du représentant de la masse ;
- l’autorisation donnée au représentant d’agir en justice.
Qui convoque ?
L’assemblée est convoquée par le représentant de la masse. Elle peut aussi l’être par le conseil d’administration, le directoire ou le représentant légal de la société débitrice, par les liquidateurs en période de liquidation, ou par un mandataire désigné en justice lorsque des porteurs représentant au moins le trentième des titres ont demandé la convocation sans être entendus dans le délai réglementaire (art. L. 228-58).
Formalités de convocation
L’avis de convocation doit indiquer l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de la réunion, ainsi que les modalités de participation. Les délais et supports de publicité varient selon que les titres sont admis aux négociations ou placés en privé, et selon les stipulations du contrat d’émission — qui, pour les émissions internationales, prévoit fréquemment une notification aux porteurs par l’intermédiaire des dépositaires centraux (Euroclear, Clearstream).
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent être valablement soumises au vote. La rédaction de l’ordre du jour mérite donc une attention particulière : une formulation trop étroite peut obliger à reconvoquer une assemblée, une formulation trop large fragilise la décision.
Quorum et majorité
L’assemblée ne délibère valablement, sur première convocation, que si les porteurs présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des titres ayant le droit de vote (art. L. 228-65, II, renvoyant à l’article L. 225-98). Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés ; depuis la loi du 13 juin 2024, les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas comptés. Chaque obligation donne droit à une voix. Les obligations détenues par une société qui possède au moins 10 % du capital de la société débitrice sont privées du droit de vote (art. L. 228-61), et celles que l’émetteur a rachetées sont annulées (art. L. 228-74) — deux points de vérification systématiques avant le décompte.
La consultation écrite
Lorsque le contrat d’émission le permet, une consultation écrite peut se substituer à la réunion physique. C’est aujourd’hui la voie la plus fréquente sur les émissions internationales : elle évite les contraintes logistiques d’une assemblée pour des porteurs dispersés, tout en respectant les mêmes exigences de quorum et de majorité.
La documentation moderne prévoit également, pour les émissions détenues par un nombre restreint d’investisseurs professionnels, des mécanismes de consentement écrit unanime qui accélèrent considérablement le processus.
Après l’assemblée
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, constate les délibérations et doit être conservé au siège social dans un registre spécial (art. L. 228-60-1). Les décisions régulièrement adoptées s’imposent à tous les porteurs, y compris absents ou dissidents — c’est précisément l’intérêt du mécanisme de la masse pour l’émetteur : une seule négociation, une décision opposable à l’ensemble du marché.
Lorsque la décision emporte modification des modalités des titres, elle doit être reflétée dans la documentation et, le cas échéant, portée à la connaissance du marché et des dépositaires centraux. C’est la dernière étape, souvent sous-estimée, d’un processus dont la valeur tient à sa rigueur formelle.
Massalis est désignée représentant de la masse dans les émissions obligataires de droit français : programmes EMTN, produits structurés, Euro PP, obligations convertibles.
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